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Article 6 (Arrêté du 15 octobre 2004 relatif à la gestion des passeports pour animal de compagnie par les éditeurs et les vétérinaires)

Article 6 (Arrêté du 15 octobre 2004 relatif à la gestion des passeports pour animal de compagnie par les éditeurs et les vétérinaires)


Le registre tenu par l'éditeur et mentionné à l'article 5 de l'arrêté du 8 avril 2004 doit comporter pour chaque livraison à un vétérinaire sanitaire :
- le numéro des passeports livrés ;
- la date de livraison ;
- l'identité du vétérinaire qui a commandé ces passeports.
Les informations relatives à chaque commande et mentionnées dans le registre doivent être conservées durant trente ans au minimum. L'unicité des numéros des passeports doit être garantie pour trente ans. L'éditeur doit être en mesure de présenter à tout moment au ministère chargé de l'agriculture le registre tenu à jour. Les pièces justificatives des vérifications relatives au mandat sanitaire doivent être conservées par l'éditeur pendant une durée de quinze ans.