A l'article 11-1 du décret du 3 août 1962 susvisé, il est inséré avant l'alinéa premier un alinéa ainsi rédigé :
« Les copies intégrales et extraits d'actes de l'état civil précisant en outre les noms, prénoms, dates et lieux de naissance des père et mère peuvent être demandés directement aux officiers de l'état civil dépositaires des actes par une administration, un service, un établissement public, un organisme ou une caisse contrôlé par l'Etat, en charge de l'instruction d'un dossier administratif, dès lors que celui-ci ou celle-ci est légalement fondé à requérir ces actes des usagers, sous réserve que ces derniers en aient été préalablement informés. »