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Article 7 (Décret n° 2004-1158 du 29 octobre 2004 portant réforme de la procédure en matière familiale)

Article 7 (Décret n° 2004-1158 du 29 octobre 2004 portant réforme de la procédure en matière familiale)


Dans la sous-section 3 de la section II du même chapitre :
I. - L'article 1106 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1106. - L'époux qui veut former une demande en divorce présente par avocat une requête au juge. La requête n'indique ni le fondement juridique de la demande en divorce ni les faits à l'origine de celle-ci. Elle contient les demandes formées au titre des mesures provisoires et un exposé sommaire de leurs motifs.
« L'époux est tenu de se présenter en personne quand il sollicite des mesures d'urgence.
« En cas d'empêchement dûment constaté, le magistrat se rend à la résidence de l'époux. »
II. - L'article 1108 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1108. - L'époux qui n'a pas présenté la requête est convoqué par le greffe à la tentative de conciliation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, confirmée le même jour par lettre simple. A peine de nullité, la lettre recommandée doit être expédiée quinze jours au moins à l'avance et accompagnée d'une copie de l'ordonnance.
« La convocation adressée à l'époux qui n'a pas présenté la requête l'informe qu'il doit se présenter en personne, seul ou assisté d'un avocat. Elle précise que l'assistance d'un avocat est obligatoire pour accepter, lors de l'audience de conciliation, le principe de la rupture du mariage. Le greffe avise l'avocat de l'époux qui a présenté la requête.
« A la notification par lettre recommandée est également jointe, à titre d'information, une notice exposant, notamment, les dispositions des articles 252 à 254 ainsi que des 1° et 2° de l'article 255 du code civil. »
III. - A l'article 1110, la référence aux articles 252, 252-2 et 252-3 est remplacée respectivement par la référence aux articles 252-1, 253 et 252-4.
IV. - L'article 1111 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1111. - Lorsqu'il constate, après avoir entendu chacun des époux sur le principe de la rupture, que le demandeur maintient sa demande, le juge rend une ordonnance par laquelle il peut soit renvoyer les parties, conformément à l'article 252-2 du code civil, à une nouvelle tentative de conciliation, soit autoriser immédiatement les époux à introduire l'instance en divorce.
« Dans l'un et l'autre cas, il peut ordonner tout ou partie des mesures provisoires prévues aux articles 254 à 257 du code civil.
« Lorsqu'il autorise à introduire l'instance, le juge rappelle dans son ordonnance les délais prévus à l'article 1113 du présent code. »
V. - Les articles 1113, 1114 et 1115 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 1113. - Dans les trois mois du prononcé de l'ordonnance, seul l'époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce.
« En cas de réconciliation des époux ou si l'instance n'a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l'ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques, y compris l'autorisation d'introduire l'instance.
« Art. 1114. - Sous réserve des règles édictées par les deux premières sections du présent chapitre, l'instance est formée, instruite et jugée selon la procédure en matière contentieuse applicable devant le tribunal de grande instance.
« Art. 1115. - La proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens.
« Elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du présent code.
« L'irrecevabilité prévue par l'article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond. »
VI. - L'article 1116 est abrogé.
VII. - L'article 1118 est complété par l'alinéa suivant :
« Avant l'introduction de l'instance, la demande est formée, instruite et jugée selon les modalités prévues à la section III du présent chapitre. »
VIII. - L'article 1120 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1120. - Un majeur protégé ne peut acquiescer au jugement de divorce, ou se désister de l'appel, qu'avec l'autorisation du juge des tutelles. »
IX. - Les articles 1121 et 1122 sont abrogés.
X. - Les articles 1123 à 1126 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 1123. - A tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
« A l'audience de conciliation, cette acceptation est constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs. Le juge renvoie alors les époux à introduire l'instance pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise. Le procès-verbal est annexé à l'ordonnance.
« A défaut, chaque époux peut déclarer, par un écrit signé de sa main, qu'il accepte le principe de la rupture du mariage.
« Les deux déclarations sont annexées à la requête conjointe introductive d'instance.
« En cours d'instance, la demande formée en application de l'article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe sa déclaration d'acceptation à ses conclusions.
« A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du second alinéa de l'article 233 du code civil.
« Art. 1124. - Le juge aux affaires familiales prononce le divorce sans autre motif que l'acceptation des époux.
« Art. 1125. - Les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
« Art. 1126. - Sous réserve des dispositions de l'article 472, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai de deux ans prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil. »
XI. - A l'article 1127, après les mots : « pris l'initiative », sont ajoutés les mots : « , à moins que le juge n'en dispose autrement ».
XII. - Au second alinéa de l'article 1128, la référence à la section III est remplacée par la référence à la section IV.