Article 9 (Décret n° 2004-1156 du 29 octobre 2004 relatif à la composition et au fonctionnement de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours)
Article 9 (Décret n° 2004-1156 du 29 octobre 2004 relatif à la composition et au fonctionnement de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours)
L'ordre du jour et les documents soumis à l'examen de la conférence nationale sont transmis aux membres titulaires, suppléants et aux personnes mentionnées à l'article 8 au moins quinze jours avant la séance.