Articles

Article 8 (Décret n° 2004-1425 du 23 décembre 2004 relatif aux recettes instituées au profit de Voies navigables de France et modifiant le décret n° 91-797 du 20 août 1991)

Article 8 (Décret n° 2004-1425 du 23 décembre 2004 relatif aux recettes instituées au profit de Voies navigables de France et modifiant le décret n° 91-797 du 20 août 1991)


Il est inséré, après l'article 6, un article 6 bis ainsi rédigé :
« Art. 6 bis. - Les transporteurs mentionnés à l'article 2 et les personnes dont l'activité professionnelle est la location des bateaux mentionnés à l'article 3 doivent transmettre chaque année à l'établissement, au plus tard le 1er février, une déclaration de flotte. Cette déclaration précise notamment le nombre, les caractéristiques des bateaux susceptibles de naviguer dans l'année et le mode d'acquittement des péages sur la base du tarif, réel ou forfaitaire, choisi pour chacun d'entre eux. »