L'article 6 est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Le péage prévu à l'article 1er est recouvré par Voies navigables de France, en fonction des règles établies par son conseil d'administration, sur la base de la déclaration de chargement réglementée par l'article 16 du décret du 1er avril 1899 susvisé. »