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Article 16 (Décret n° 2004-1527 du 30 décembre 2004 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux de Mayotte)

Article 16 (Décret n° 2004-1527 du 30 décembre 2004 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux de Mayotte)


Les agents non titulaires intégrés en application de l'article 15 du présent décret dans le cadre d'emplois des agents territoriaux de Mayotte sont classés, sans ancienneté conservée, à un échelon correspondant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient.