Sont appelés à siéger, avec voix délibérative, aux conseils départementaux de l'action sociale les directeurs, chefs de service ou responsables départementaux des administrations visées à l'article 18 ainsi que les directeurs ou chefs de service d'une administration centrale implantée localement.
Si l'importance des effectifs d'un service le nécessite, ce service peut avoir plusieurs représentants désignés par le chef du service concerné.
Participent, en outre, avec voix consultative, aux réunions du conseil départemental, en qualité de personnalités qualifiées, le délégué de l'action sociale, les assistants de service social, les infirmiers, les médecins de prévention et les correspondants sociaux du département.