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Article 117 (LOI n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (1))

Article 117 (LOI n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (1))


I. - Le B de l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi rédigé :
« B. - A compter du 1er janvier 2005, un rapport constant est établi entre les pensions et les traitements bruts de la fonction publique de l'Etat. En cas d'évolution de l'indice d'ensemble des traitements bruts de la fonction publique de l'Etat, tel qu'il est défini par l'Institut national de la statistique et des études économiques, la valeur du point de pension est modifiée proportionnellement à l'évolution de cet indice, à la date de cette évolution. »
II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.