Les cotisations
a) Les cotisations destinées au financement des charges du régime complémentaire obligatoire d'assurance maladie et maternité relatives aux agents en activité et à leurs ayants droit sont supportées à 65 % par les employeurs et à 35 % par les agents en activité. Elles sont assises sur les salaires définis à l'article 9, paragraphe 3, du présent statut. Le plafond et le taux de ces cotisations sont fixés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé du budget, sur proposition du comité de coordination ou sur l'initiative d'un des ministres chargés de la tutelle du régime, après avis des organisations représentatives des employeurs des industries électriques et gazières.
b) Les cotisations destinées au financement des charges du régime complémentaire obligatoire d'assurance maladie et maternité relatives aux agents en inactivité, aux pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit sont constituées :
- d'une cotisation de solidarité, supportée par les agents en activité, assise sur l'assiette définie au point a ci-dessus, dans la limite du plafond fixé pour la cotisation instituée au point a ci-dessus. Le taux de cette cotisation est fixé à 1,39 % ;
- d'une cotisation d'équilibre à la charge des agents en inactivité et des pensionnés de tous ordres, assise sur les pensions qui leur sont versées. Le plafond et le taux de cette cotisation sont fixés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé du budget, sur proposition du comité de coordination ou sur l'initiative d'un des ministres chargés de la tutelle du régime.
Les employeurs n'ont pas d'autre obligation de financement du régime complémentaire que les cotisations prévues au point a ci-dessus. »