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Article 2 (Arrêté du 15 mars 2005 relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef (CNRA))

Article 2 (Arrêté du 15 mars 2005 relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef (CNRA))


Champ d'application :
Les aéronefs faisant l'objet d'une demande de CNRA sont des aéronefs réalisés sans but lucratif soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une association. A ce titre, les dispositions de l'article R. 133-1 du code de l'aviation civile relatives à l'obligation pour les entreprises de production de détenir un agrément ne sont pas applicables.
Cette réalisation peut être une construction d'aéronef à partir de plans originaux, d'une réplique d'un aéronef ou d'un aéronef ancien dont la définition originale ne peut plus être connue.
L'Autorité peut délivrer un CNRA pour les aéronefs qui répondent aux conditions suivantes :
a) Un avion dont :
- le nombre de sièges, y compris celui du pilote, est limité à 4 ;
- la puissance motrice maximale est inférieure ou égale à 150 kW ;
b) Un planeur monoplace dont l'allongement est inférieur à 15 ;
c) Un hélicoptère dont :
- le nombre de sièges, y compris celui du pilote, est limité à 2 ;
- la propulsion est assurée par un moteur à pistons ;
- la puissance motrice est inférieure ou égale à 75 kW pour un monoplace et à 150 kW pour un biplace ;
- la masse maximale au décollage est inférieure à 700 kg ;
- la masse par mètre carré de surface du disque rotor est comprise entre 8 kg/m² et 20 kg/m² ;
- la charge totale par unité de puissance de la motorisation est comprise entre 3,4 kg/kW et 8,1 kg/kW ;
d) Un autogire dont :
- le nombre de sièges, y compris celui du pilote, est limité à 2 ;
- la propulsion est assurée par un moteur à pistons ;
- la puissance motrice est inférieure ou égale à 75 kW pour un monoplace et à 150 kW pour un biplace ;
- la masse maximale au décollage est inférieure à 600 kg ;
- la masse par mètre carré de surface du disque rotor est comprise entre 4,5 kg/m² et 12 kg/m² ;
- la charge totale par unité de puissance de la motorisation est comprise entre 3,4 kg/kW et 8,1 kg/kW ;
e) Un aérostat dont :
- le nombre de places est limité à 4 ;
- la puissance motrice est inférieure ou égale à 50 kW ;
- la continuité électrique est établie, dans le cas des ballons gonflés avec un gaz inflammable.
L'Autorité peut délivrer un CNRA pour tout autre aéronef qui satisfait à des conditions techniques particulières qu'elle a notifiées au postulant, sous réserve :
a) Pour les avions de catégorie acrobatique dont la puissance motrice maximale est supérieure à 150 kW, d'une limitation à 2 du nombre de sièges, y compris celui du pilote ;
b) Pour les avions à réaction, d'une poussée inférieure ou égale à 300 daN.