L'article 6 du décret du 24 août 2000 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Les adjoints de sécurité peuvent en outre, à leur demande et après y avoir été admis, bénéficier d'une période de formation dans un lycée en exécution d'une convention passée avec le ministre chargé de l'éducation nationale. Ils se voient alors conférer, pour la durée de leur formation professionnelle initiale, l'appellation de "cadets de la République, option police nationale et bénéficient durant cette période, à l'exclusion de toute autre rémunération, d'une allocation d'études. »
II. - Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« L'expérience professionnelle des adjoints de sécurité acquise pendant au moins trois ans, hors période de formation, peut donner lieu à validation dans les conditions prévues à l'article L. 335-5 du code de l'éducation. »