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Article 1 (Décret n° 2004-1393 du 22 décembre 2004 modifiant certaines dispositions du code des postes et des communications électroniques)

Article 1 (Décret n° 2004-1393 du 22 décembre 2004 modifiant certaines dispositions du code des postes et des communications électroniques)


La section IV du chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code des postes et des communications électroniques (troisième partie : Décrets) est ainsi modifiée :
I. - L'article D. 19-2 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Art. D. 19-2. - Les journaux et publications de périodicité au maximum bimensuelle remplissant les conditions prévues à l'article D. 18 et présentant un caractère d'information politique et générale paient le tarif de presse réduit d'un montant forfaitaire à l'exemplaire financé par l'Etat. »
2° Au dernier alinéa, les mots : « bénéficient d'une réfaction supplémentaire » sont remplacés par les mots : « paient le tarif de presse réduit d'un montant forfaitaire majoré à l'exemplaire financé par l'Etat ».
II. - Dans la première phrase de l'article D. 19-3, les mots : « des abattements sur les tarifs de presse » sont remplacés par les mots : « des réductions prévues à l'article D. 19-2 ».
III. - L'article D. 19-4 est ainsi rédigé :
« Art. D. 19-4. - Les dépôts de publications font l'objet d'une déclaration indiquant le numéro d'inscription et la catégorie dans laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse ou une de ses sous-commissions a classé les publications à expédier. Cette déclaration précise s'il s'agit d'une parution normale ou d'un supplément ou d'un numéro hors série ainsi que la présence de pages spéciales.
Elle comporte également le poids unitaire de l'exemplaire de chaque édition et le nombre d'exemplaires de la publication autorisée au tarif de presse ainsi que le niveau de préparation technique réalisée et tout autre élément contractuel nécessaire à l'établissement de sa facturation.
L'éditeur ou son mandataire certifie l'exactitude des mentions portées dans la déclaration. »
IV. - L'article D. 19-5 est ainsi rédigé :
« Art. D. 19-5. - Lorsque les informations fournies par l'éditeur en vertu du premier alinéa de l'article D. 19-4 sont inexactes, La Poste notifie à l'éditeur les inexactitudes relevées dans la déclaration ainsi que le tarif et la majoration qui sont susceptibles de s'appliquer en conséquence. La Poste adresse à la commission paritaire des publications et agences de presse copie de cette notification.
Le déclarant dispose d'un délai d'un mois franc à compter de la notification pour contester devant la commission paritaire des publications et agences de presse le tarif et la majoration dont l'application est envisagée.
Après avoir recueilli les observations écrites du déclarant, la commission paritaire des publications et agences de presse se prononce, dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, sur le caractère inexact des renseignements figurant dans la déclaration. Si ce caractère inexact est avéré, La Poste applique le tarif correspondant à la réalité de l'envoi assorti d'une majoration de 50 %.
Le recours devant la commission paritaire a un effet suspensif. La Poste ne peut procéder au recouvrement des sommes dues à raison de l'inexactitude de la déclaration qu'à l'expiration du délai de recours.
Lorsque les informations fournies par l'éditeur en vertu du deuxième alinéa de l'article D. 19-4 sont inexactes, La Poste applique le tarif correspondant à la réalité de l'envoi majoré, le cas échéant, de pénalités contractuelles. »
V. - Au dernier alinéa de l'article D. 27, les mots : « bureau de poste » sont remplacés par le mot : « établissement ».
VI. - Les articles D. 22, D. 24 et D. 27-2 sont abrogés.