Le pouvoir de notation est confié :
a) S'agissant de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche :
- aux directeurs de cabinet du ministre et des ministres délégués ;
- aux directeurs d'administration centrale et, par empêchement, à leurs adjoints ;
- au délégué à la communication et, par empêchement, à son adjoint ;
- au chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ;
- au doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ;
- aux contrôleurs financiers.
Le directeur du personnel, de la modernisation et de l'administration exerce le pouvoir de notation des fonctionnaires mis à disposition par l'administration centrale, sur proposition du supérieur hiérarchique de l'administration d'accueil ou de l'organisme d'accueil.
b) S'agissant de l'administration centrale du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative :
- au directeur du cabinet du ministre ;
- aux directeurs d'administration centrale et, par empêchement, à leurs adjoints ;
- au délégué à l'emploi et aux formations et, par empêchement, à son adjoint ;
- au délégué interministériel à l'innovation sociale et à l'économie sociale et, par empêchement, à son adjoint ;
- au chef du service de l'inspection générale de la jeunesse et des sports ;
- au contrôleur financier.