I. - Les articles L. 735-1, L. 745-1, L. 755-1 et L. 765-1 deviennent respectivement les articles L. 735-1-1, L. 745-1-1, L. 755-1-1 et L. 765-1-1.
II. - Sont créées respectivement dans les titres III, IV, V et VI du livre VII, entre les intitulés : « Chapitre V. - Les prestataires de services » et « Section 1. - Les établissements du secteur bancaire », les dispositions suivantes :
« Art. L. 735-1. - L'article L. 500-1 ainsi que les articles L. 570-1 et L. 570-2 sont applicables à Mayotte.
« Art. L. 745-1. - L'article L. 500-1 ainsi que les articles L. 570-1 et L. 570-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
« Art. L. 755-1. - L'article L. 500-1 ainsi que les articles L. 570-1 et L. 570-2 sont applicables en Polynésie française.
« Art. L. 765-1. - L'article L. 500-1 ainsi que les articles L. 570-1 et L. 570-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. »