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Article 9 (Ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005 modifiant le code monétaire et financier (partie législative))

Article 9 (Ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005 modifiant le code monétaire et financier (partie législative))


Les personnes qui dirigent, gèrent, administrent ou sont membres d'un organe collégial de contrôle d'un organisme mentionné au I de l'article L. 500-1 du code monétaire et financier, ou qui exercent une profession mentionnée au même I qui, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, ont été condamnées pour des faits énoncés par les I, II, III et VI de l'article L. 500-1 du code monétaire et financier, sont frappées, à compter de la date de publication de cette dernière, d'une incapacité d'exercer.
Toutefois, ces personnes peuvent, dans un délai de trois mois suivant la date de publication de l'ordonnance, demander à la juridiction qui les a condamnées ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, soit de les relever de l'incapacité dont elles sont frappées, soit d'en déterminer la durée. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leur profession ou activité jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande.
Si la juridiction qui a statué n'existe plus ou s'il s'agit d'une juridiction étrangère, la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant a sa résidence est compétente.