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Article 7 (Arrêté du 14 février 2005 relatif à la formation des instituteurs stagiaires de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte)

Article 7 (Arrêté du 14 février 2005 relatif à la formation des instituteurs stagiaires de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte)


Au cours de la formation, des évaluations sont effectuées par les personnels enseignants responsables des formations théoriques et pratiques.
A la fin de chaque semestre, les éléments d'évaluation recueillis dans le dossier pédagogique sont communiqués à chaque instituteur stagiaire.
A l'issue des quatre semestres, une évaluation chiffrée de 1 à 10 est arrêtée en conseil des formateurs, auquel s'adjoignent les autres personnels ayant participé à la formation de l'intéressé, pour chaque domaine de formation.
Affectées des coefficients figurant à l'annexe I du présent arrêté, ces évaluations constituent le contrôle continu.