A l'égard des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte en position de détachement et de ceux qui sont nommés sur des emplois dont le ministre chargé de l'éducation nationale conserve la disposition, seules les dispositions du 27° de l'article 1er sont applicables.
Toutefois, à l'égard des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte en position de détachement dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite et relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, les dispositions du 9° de l'article 1er sont applicables.