Le montant annuel brut de l'allocation pris en compte pour le calcul de la contribution est égal à douze fois le montant de la première allocation mensuelle brute du bénéficiaire.
Toutefois, en cas de proratisation de la contribution entre plusieurs entreprises dans les conditions prévues à l'article 4, il n'est tenu compte que de la fraction déterminée en application de cet article.