A la sous-section IV de la section I du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation, il est créé, après l'article R. 331-24, un article R. 331-24-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 331-24-1. - Lorsque la décision d'octroi de subvention est prise par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil général en application de l'article R. 331-13-1, le montant de la subvention prévue au II de l'article R. 331-24 peut atteindre 75 % du dépassement défini au II du même article, limité à deux fois le montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération en construction neuve et à 0,4 fois le montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération en acquisition-amélioration. »