Les décisions prises par le Conseil national des barreaux, en application de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, sont, dans un délai de trente jours de leur date, notifiées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au garde des sceaux, ministre de la justice, au procureur général près la cour d'appel de Paris, aux ordres et centres de formation concernés.
Ces décisions peuvent être déférées à la cour d'appel de Paris par le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur général, le barreau et le centre régional concernés dans les conditions prévues aux premier, deuxième, quatrième et sixième alinéas de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 susvisé. Le délai de recours et le recours lui-même n'ont pas d'effet suspensif.
En cas de recours, le premier président, statuant en référé, peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision déférée à la cour si les moyens invoqués au soutien du recours apparaissent sérieux et si l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Son ordonnance est notifiée selon les modalités prévues au dernier alinéa.
Le greffe de la cour avise le Conseil national des barreaux du recours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La cour statue, le président du Conseil national des barreaux entendu ou invité à présenter ses observations.
La décision de la cour est notifiée par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au garde des sceaux, ministre de la justice, au procureur général, au Conseil national des barreaux, à l'ordre et au centre concernés.