I. - Le début de l'article 222-48-1 du code pénal est ainsi rédigé :
« Les personnes physiques coupables de tortures ou d'actes de barbarie ou des infractions... (le reste sans changement). »
II. - A la fin du même article 222-48-1, la référence : « 131-36-8 » est remplacée par la référence : « 131-36-13 ».
III. - A la fin de l'article 227-31 du même code, la référence : « 131-36-8 » est remplacée par la référence : « 131-36-13 ».