Pour l'organisation du travail des personnels navigants et techniciens de la base aérienne d'avions de la sécurité civile, à l'exception des ouvriers de piste, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions suivantes :
a) La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder quatre-vingts heures au cours d'une même semaine, ni soixante-quinze heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives. Le repos ne peut être inférieur à trente-deux heures non consécutives sur une période de sept jours ;
b) La durée quotidienne du travail ne peut excéder seize heures. Le repos minimum quotidien est fixé à huit heures ;
c) L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à seize heures ;
d) Le travail de nuit (décollages nocturnes et matinaux) correspond à la période comprise entre 21 heures et 9 heures ;
e) Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre sept heures consécutives sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.