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Article 1 (Décret n° 2002-142 du 4 février 2002 fixant les modalités de rémunération ou de compensation des astreintes au ministère chargé de l'environnement)

Article 1 (Décret n° 2002-142 du 4 février 2002 fixant les modalités de rémunération ou de compensation des astreintes au ministère chargé de l'environnement)


Sans préjudice des indemnités réglementaires en vigueur et des diverses indemnités représentatives de frais auxquelles ils peuvent prétendre, les personnels titulaires ou contractuels du ministère chargé de l'environnement et de ses établissements publics administratifs, appelés en raison des nécessités de service à collaborer à un service d'astreinte, peuvent bénéficier d'une indemnité d'astreinte non soumise à retenue pour pension ou d'un repos compensateur, dans les cas fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Les agents logés par nécessité absolue de service ne peuvent pas prétendre à cette indemnité d'astreinte, ainsi que les agents bénéficiant de la nouvelle bonification indiciaire au titre des fonctions d'encadrement supérieur.