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Article 2 (Décret n° 2002-141 du 4 février 2002 portant dérogations aux garanties minimales de la durée du travail et de repos applicables à certains agents en fonction au ministère de l'environnement)

Article 2 (Décret n° 2002-141 du 4 février 2002 portant dérogations aux garanties minimales de la durée du travail et de repos applicables à certains agents en fonction au ministère de l'environnement)


Dans les services et dans les circonstances susmentionnés :
a) La durée hebdomadaire du travail effectif peut être portée à soixante heures au cours d'une même semaine dans le respect de la durée moyenne de quarante-quatre heures sur une période quelconque de douze semaines consécutives ;
b) La durée quotidienne du travail peut être portée à douze heures ;
c) L'amplitude maximale de la journée de travail peut être portée à quatorze heures.