Dans les services et dans les circonstances susmentionnés :
a) La durée hebdomadaire du travail effectif peut être portée à soixante heures au cours d'une même semaine dans le respect de la durée moyenne de quarante-quatre heures sur une période quelconque de douze semaines consécutives ;
b) La durée quotidienne du travail peut être portée à douze heures ;
c) L'amplitude maximale de la journée de travail peut être portée à quatorze heures.