Le sixième alinéa de l'article R. 441-22 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les deux alinéas suivants :
« - ne peut excéder 1,5 lorsque le dépassement est au moins égal à 40 % et inférieur à 60 % ;
« - est au moins égale aux valeurs fixées au 1° de l'article R. 441-21 lorsque le dépassement est au moins égal à 60 %, sans pouvoir excéder 2 si le dépassement des plafonds de ressources est au moins égal à 60 % et inférieur à 80 % ».