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Article 2 (Décret n° 2002-132 du 30 janvier 2002 relatif à l'indemnité de fonctions allouée aux membres du corps de l'inspection générale de l'agriculture)

Article 2 (Décret n° 2002-132 du 30 janvier 2002 relatif à l'indemnité de fonctions allouée aux membres du corps de l'inspection générale de l'agriculture)


L'indemnité de fonctions est composée d'une part fixe et d'une part variable.
L'attribution de la part variable obéit à une modulation qui prend en compte deux critères :
- la manière de servir ;
- la contribution aux travaux de l'inspection générale de l'agriculture.
Le montant de la part fixe et le montant maximum de la part variable sont fixés pour les membres du corps de l'inspection générale selon les grades, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'agriculture et de la fonction publique.
L'arrêté prévu à l'alinéa précédent fixe également le montant maximum de la part variable pouvant être attribué à l'inspecteur général assurant les fonctions de chef du service de l'inspection générale.