Article 120
I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 732-8 du code rural, après les mots : « mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 321-5 qui perçoivent leurs prestations en nature du présent régime ».
II. - Dans le deuxième alinéa du même article, après les mots : « mentionnés au 1° de l'article L. 722-10 », sont insérés les mots : « et aux conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 321-5 qui perçoivent leurs prestations en nature du présent régime ».
III. - L'article L. 731-35 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la couverture des prestations d'invalidité des conjoints collaborateurs prévues à l'article L. 732-8, une cotisation forfaitaire, dont les modalités sont fixées par décret, est due par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole. »