Les 5° et 6° de l'article 19 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 5° Par le premier président ou le procureur général pour les magistrats chargés d'un secrétariat général à la Cour de cassation ou dans une cour d'appel ;
« 6° Par le premier président de la cour d'appel ou le procureur général près ladite cour pour les magistrats chargés d'un secrétariat général dans un tribunal de grande instance du ressort de la cour d'appel ; ».