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Article 6 (Arrêté du 19 avril 2002 relatif aux cycles de travail dans les services du Premier ministre)

Article 6 (Arrêté du 19 avril 2002 relatif aux cycles de travail dans les services du Premier ministre)


Pour les personnels relevant du cycle hebdomadaire, un horaire variable est institué au sein de chaque service. Il est assorti d'un dispositif automatisé de contrôle des horaires.
L'horaire variable comprend des plages horaires quotidiennes fixes d'une durée totale de 4 heures et des plages horaires quotidiennes variables dont les bornes sont comprises dans les bornes maximales du cycle.
Au cours du mois, un agent peut effectuer un nombre d'heures de travail inférieur ou supérieur de 12 heures au plus à l'horaire mensuel de travail découlant du cycle de travail dont il relève.
Pour chaque service, le chef de service arrête le règlement de l'horaire variable dans le respect d'un règlement type arrêté après consultation du comité technique paritaire compétent.
A titre exceptionnel, et si les nécessités impérieuses du service le réclament, la faculté reconnue à l'agent de déterminer ses horaires dans le cadre de l'horaire variable peut être provisoirement suspendue.
A défaut d'horaire variable, les heures d'arrivée et de départ et les horaires des pauses sont fixés par le chef de service après consultation du comité technique paritaire compétent.