Art. 2. - L'article R. 323-13 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 323-13. - Peuvent bénéficier de subventions à l'amélioration de l'habitat lorsqu'ils exécutent des travaux dans des immeubles à usage locatif dont ils sont propriétaires ou gestionnaires :
« 1. Les collectivités locales ne disposant pas d'établissement public administratif sous leur tutelle et gestionnaires de logements ;
« 2. Les établissements publics à caractère administratif sous tutelle des collectivités locales et gestionnaires de logements ;
« 3. Les organismes HLM énumérés à l'article L. 411-2 ;
« 4. Les sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation de logements ;
« 5. Les sociétés d'économie mixte de construction constituées dans les départements d'outre-mer en application de la loi no 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement économique et social des terrritoires et départements d'outre-mer.
« Les subventions ouvrent droit à un prêt complémentaire de la Caisse des dépôts et consignations. »