Le chapitre II du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre II
« Recrutement
« Art. 3. - Les ingénieurs d'études et de fabrications sont recrutés par voie de concours ouverts par spécialités selon les modalités suivantes :
« 1° Le concours externe sur titres est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant un deuxième cycle d'études supérieures, d'un titre ou diplôme classé au niveau II ou d'autres qualifications reconnues comme équivalentes dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.
« Le concours comporte une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury. L'arrêté portant organisation du concours peut, en outre, prévoir une épreuve d'admissibilité.
« 2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant, aux militaires, aux magistrats ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale comptant au moins quatre années de services publics au 1er janvier de l'année du concours prévu par les dispositions de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée.
« Le nombre de places offertes aux concours externe et interne est fixé par arrêté du ministre de la défense. Le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des places offertes aux deux concours.
« Les emplois offerts à l'un des concours et non pourvus peuvent être reportés sur l'autre concours.
« Art. 4. - La liste des spécialités, la nature des épreuves, le programme et les règles d'organisation générale des concours sont fixés par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.
« Le ministre de la défense arrête les modalités d'organisation de chaque concours et fixe la composition du jury.
« Pour la désignation des membres des jurys, il peut être dérogé jusqu'au 31 décembre 2007 à la proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe, prévue par les dispositions de l'article 1er du décret n° 2002-766 du 3 mai 2002 relatif aux modalités de désignation, par l'administration, dans la fonction publique de l'Etat, des membres des jurys et des comités de sélection et de ses représentants au sein des organismes consultatifs.
« Art. 5. - La proportion de nominations pouvant être prononcée, chaque année par la voie d'une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les techniciens supérieurs d'études et de fabrications de 1re classe, les contrôleurs de transmissions de classe exceptionnelle et les techniciens du ministère de la défense de classe exceptionnelle, est d'au minimum un cinquième et d'au maximum un tiers du nombre de nominations prononcées au titre du 1° et du 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
« Dans la limite des emplois vacants, la proportion d'un cinquième à un tiers peut être appliquée à 3,5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.
« Art. 6. - I. - Les ingénieurs d'études et de fabrications recrutés en application de l'article 3 sont nommés ingénieurs d'études et de fabrications stagiaires par arrêté du ministre de la défense et accomplissent un stage d'un an comportant une formation d'adaptation à l'emploi dont les modalités sont définies par arrêté du ministre de la défense.
« Lors de leur nomination en qualité d'ingénieur d'études et de fabrications stagiaire, les intéressés sont classés à l'échelon de début de leur grade.
« Ceux qui, à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur d'études et de fabrications stagiaire, possédaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant sont classés par référence à l'échelon du grade d'ingénieur d'études et de fabrications déterminé en application des dispositions des articles 8 à 13.
« Les ingénieurs d'études et de fabrications stagiaires dont le stage est jugé satisfaisant sont titularisés dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications. Ceux qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
« Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
« La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
« II. - Les ingénieurs d'études et de fabrications recrutés en application de l'article 5 sont dispensés de stage et titularisés dès leur nomination.
« Art. 7. - La nomination en qualité d'ingénieur d'études et de fabrications est subordonnée à la souscription par l'intéressé d'un engagement de rester au service de l'Etat pendant une durée de cinq ans et de verser, si la rupture de l'engagement survient pour une cause quelconque autre qu'une raison de santé plus de trois mois après la date de nomination, une indemnité correspondant aux frais engagés pour leur formation d'adaptation à l'emploi dont le montant est fixé pour chaque promotion par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
« Art. 8. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent sont classés dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
« Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 15 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
« Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée un avancement à ce dernier échelon.
« Art. 9. - Les fonctionnaires appartenant à un corps de techniciens de l'Etat sont classés dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications selon le tableau ci-après :
« Art. 10. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent autre que les corps mentionnés à l'article 9 sont classés à un échelon déterminé selon le tableau figurant à l'article 9. A cet effet, la situation est appréciée comme si, avant leur nomination dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications, ils avaient été classés dans un corps de techniciens de l'Etat, à un grade équivalent et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées aux deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.
« Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés, si l'application des dispositions de l'alinéa précédent ne leur est pas plus favorable, dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 15 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 8.
« Art. 11. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de niveau équivalent sont titularisés et classés dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées au premier alinéa de l'article 10 à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.
« Art. 12. - Lorsque l'application des articles 8 à 11 aboutit à classer les intéressés à un échelon assorti d'un indice inférieur à celui détenu dans leur précédent grade, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications, d'un indice au moins égal.
« Art. 13. - Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes de services fixées à l'article 15 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de services qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions suivantes :
« 1° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
« 2° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans ;
« 3° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie C sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
« Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des fonctions d'un niveau inférieur à celles qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services soit prise en compte dans les conditions fixées au présent article comme si elle avait été accomplie dans l'emploi du niveau le moins élevé.
« Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 8.
« Art. 14. - Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés selon les règles fixées à l'article 13, à l'exception de celle prévue au dernier alinéa de cet article. Les services qu'ils ont accomplis dans une telle organisation sont au préalable assimilés à des services accomplis dans un emploi correspondant du niveau des catégories A, B ou C, selon le cas. »