Par dérogation aux dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 2 octobre 1995 susvisé, les logements acquis en application des dispositions du 2 de l'article R. 317-2 du code de la construction et de l'habitation ou de l'article 2 du décret du 25 octobre 2001 susvisé peuvent avoir été construits depuis moins de vingt ans, dès lors que les personnes attestent que les dommages causés à leur logement par la catastrophe survenue le 21 septembre 2001 à Toulouse nécessitent qu'elles habitent un autre logement et que leur demande est présentée avant le 31 décembre 2002.