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Article 4 (Décret n° 2002-539 du 17 avril 2002 relatif aux activités de surveillance à distance des biens)

Article 4 (Décret n° 2002-539 du 17 avril 2002 relatif aux activités de surveillance à distance des biens)


Les entreprises doivent garder confidentiels les numéros téléphoniques réservés qui leur sont communiqués par les services de police ou de gendarmerie.
Elles fournissent un numéro téléphonique permettant aux services de police ou de gendarmerie appelés de procéder à un contre-appel dont elles supportent le coût.