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Article 24 (Arrêté du 18 avril 2005 relatif aux conditions de protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat dans les contrats)

Article 24 (Arrêté du 18 avril 2005 relatif aux conditions de protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat dans les contrats)


1. Dans le cas d'un contrat sensible portant sur le convoyage d'informations ou supports protégés, sur le gardiennage de zones réservées ou sécurisées ainsi que sur l'entretien ou la maintenance dans de telles zones, ont seules le droit d'exécuter ce contrat sensible les personnes appartenant à l'entreprise concernée qui ont fait l'objet au préalable d'un contrôle effectué dans les conditions prévues respectivement aux articles 13, 79 et 80 de l'instruction générale interministérielle n° 1300 annexée à l'arrêté du 25 août 2003 susvisé. Ce contrôle est effectué dans les conditions prévues à l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée susvisée.
2. Dans le cas d'un contrat sensible s'exécutant en zone protégée mentionnée au II de l'article 1er du décret du 28 mars 2002 susvisé, autre que celui mentionné au paragraphe ci-dessus, ont seules le droit d'exécuter ce contrat sensible les personnes appartenant à l'entreprise concernée qui ont fait l'objet d'une autorisation administrative préalable délivrée au terme d'une enquête administrative conduite conformément à l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 précitée.
3. Les contrats de travail des personnes mentionnées au 1 ou au 2 comportent une clause de protection du secret conforme à la clause type figurant à l'annexe VIII au présent arrêté. En cas de changement d'affectation amenant le salarié à travailler dans les conditions définies au 1 ou au 2, le contrat de travail fait l'objet d'un avenant écrit conforme aux présentes dispositions.
4. Les parties au contrat de travail peuvent compléter ou adapter la clause type mentionnée au 3 selon les spécificités dudit contrat sans lui être contraire.