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Article 21 (Arrêté du 18 avril 2005 relatif aux conditions de protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat dans les contrats)

Article 21 (Arrêté du 18 avril 2005 relatif aux conditions de protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat dans les contrats)


1. L'habilitation délivrée à une entreprise à l'occasion d'un contrat classé ou à clause de sécurité relevant d'un ministère demeure valable pour toute autre consultation d'une autorité contractante relevant de ce même ministère, à l'occasion d'un autre contrat, dans les limites de date et de domaine de validité de cette habilitation et sauf changement dans la situation de fait ou de droit de l'entreprise concernée.
2. Sur décision du ministre compétent au titre d'un contrat, le bénéfice des dispositions du 1 peut être étendu au profit d'une entreprise habilitée par un autre département ministériel, après consultation de ce dernier.
3. Tout changement affectant l'entreprise, intervenant après la décision d'habilitation de celle-ci, doit être signalé à l'autorité d'habilitation afin de lui permettre de reconsidérer sa décision.
4. L'entreprise dont la décision d'habilitation arrive à expiration au cours de l'exécution d'un contrat classé ou à clause de sécurité doit déposer, au plus tard six mois avant cette date d'expiration, une demande de renouvellement auprès de l'autorité d'habilitation.