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Article 4 undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-759 du 1er août 2003 relatif au bilan de compétences des agents de la fonction publique hospitalière et modifiant le décret n° 90-319 du 5 avril 1990)

Article 4 undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-759 du 1er août 2003 relatif au bilan de compétences des agents de la fonction publique hospitalière et modifiant le décret n° 90-319 du 5 avril 1990)


Il est créé un article 18 du décret du 5 avril 1990 susvisé :
« Art. 18. - L'agent qui a obtenu conjointement l'autorisation spéciale d'absence pour effectuer un bilan de compétences, de la part de son établissement, et la prise en charge des dépenses afférentes à ce congé, de la part de l'organisme paritaire mentionné à l'article 17, continue à percevoir le traitement, les primes et indemnités y compris les indemnités à caractère familial qu'il aurait perçus s'il était resté à son poste de travail, pendant la durée du bilan. Il a droit au remboursement des frais de déplacement exposés à l'occasion du bilan de compétences.
L'agent qui effectue un bilan de compétences sur son temps personnel a droit aux remboursements des frais de déplacement mentionnés ci-dessus. »