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Article (Décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 pris pour l'application des articles 27, 70 et 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique)

Article (Décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 pris pour l'application des articles 27, 70 et 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique)

Art. 20. - I. - Sous réserve des dispositions du II, les éditeurs de services consacrent au moins 21 % de leurs ressources totales de l'exercice en cours à l'achat de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques européennes.

La part de cette obligation composée d'achats de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française doit représenter au moins 17 % des ressources totales de l'exercice.

II. - L'éditeur d'un service de cinéma de premières diffusions consacre au moins 26 % de ses ressources totales de l'exercice en cours à l'achat de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques européennes.

La part de cette obligation composée d'achats de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française doit représenter au moins 22 % des ressources totales de l'exercice.

Ces montants ne peuvent être inférieurs à des montants par abonné en France déterminés par la convention.

La convention détermine également la part des acquisitions de droits d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française que l'éditeur du service consacre à l'achat de droits de diffusion en exclusivité d'oeuvres cinématographiques avant la fin de la période de prise de vues et dont le devis de production est inférieur ou égal à un montant qu'elle fixe.

III. - Les proportions et les montants minimaux par abonné prévus au présent article doivent être atteints par le service, s'il fait l'objet d'un abonnement particulier, ou par le groupement de plusieurs services, s'ils font l'objet d'un abonnement commun. L'éditeur qui offre un abonnement spécifique comprenant au moins un service relevant du II du présent article est soumis aux obligations d'acquisition de droits en résultant, à l'exception de celle mentionnée au quatrième alinéa du II, qui s'applique à ce seul service.