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Article 47 (LOI n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (1))

Article 47 (LOI n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (1))


Après l'article L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est inséré un article L. 11 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 11 bis. - Par dérogation au 1° de l'article L. 11, les périodes de travail effectuées à temps partiel à compter du 1er janvier 2004 peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve du versement d'une retenue pour pension dont le taux est fixé par décret. Cette retenue est appliquée au traitement correspondant à celui d'un agent de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein.
« Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée de services mentionnée à l'article L. 13 de plus de quatre trimestres.
« Pour les fonctionnaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 %, le taux mentionné au premier alinéa est celui prévu à l'article L. 61 et la limite mentionnée à l'alinéa précédent est portée à huit trimestres. »