Les recteurs d'académie ou les vice-recteurs peuvent mettre en place une organisation commune pour le concours de recrutement.
Dans ce cas :
a) L'organisation matérielle du concours et la désignation des membres du jury font l'objet de décisions conjointes des recteurs d'académie ou vice-recteurs concernés.
b) Le jury établit pour chaque académie ou vice-rectorat concerné la liste de classement des candidats prévue à l'article 4.