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Article 13 (Arrêté du 11 juillet 2003 fixant certaines modalités du contrôle métrologique des ensembles de conversion de volume de gaz et des voludéprimomètres)

Article 13 (Arrêté du 11 juillet 2003 fixant certaines modalités du contrôle métrologique des ensembles de conversion de volume de gaz et des voludéprimomètres)


L'organisme agréé communique à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement du lieu d'intervention le programme prévisionnel des vérifications en précisant :
- le nom du demandeur ;
- l'adresse du lieu de vérification ;
- les éléments essentiels permettant de caractériser les instruments à vérifier ;
- la date et l'heure prévues pour les vérifications.
L'organisme agréé tient à la disposition de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement concernée la liste de toutes les vérifications effectuées en détaillant :
- le nom du demandeur ;
- l'adresse du lieu de vérification ;
- la nature des instruments ;
- la marque, le type et le numéro de série des instruments, ainsi que, le cas échéant, la classe d'exactitude ;
- la date des interventions ;
- les résultats de mesurage ;
- la sanction de la vérification.
Un état récapitulatif annuel des vérifications périodiques effectuées est établi et adressé par l'organisme à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement concernée, avant le 31 mars de l'année suivante.
Le programme prévisionnel et l'état récapitulatif annuel des vérifications peuvent être exigés sous une forme compatible avec les moyens informatiques mis en place au niveau national.
Toute anomalie observée, ainsi que toute autre information utile, sera transmise dans les meilleurs délais aux directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement concernées. En particulier, les manquements des réparateurs à leurs obligations réglementaires doivent être signalés.