Articles

Article 7 (Arrêté du 23 juin 2004 modifiant l'arrêté du 22 juillet 1996 modifié portant règlement général d'emploi de la police nationale (première partie du règlement général de la police nationale))

Article 7 (Arrêté du 23 juin 2004 modifiant l'arrêté du 22 juillet 1996 modifié portant règlement général d'emploi de la police nationale (première partie du règlement général de la police nationale))


L'article 262-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 262-3. - Les services déconcentrés peuvent comprendre, selon leur importance, d'une part, des services locaux dénommés "services de la police aux frontières (SPAF) et, d'autre part, des unités spécialisées, ainsi qu'il suit :
Au niveau d'une direction zonale :
- une ou plusieurs brigades des chemins de fer ;
- une ou plusieurs brigades mobiles de recherche (BMR) ;
- une ou plusieurs brigades de police aéronautique ;
- une ou plusieurs unités d'éloignement.
Au niveau d'une direction de la police aux frontières :
- un ou plusieurs services de la police aux frontières (SPAF) ;
- une ou plusieurs brigades des chemins de fer ;
- une ou plusieurs brigades mobiles de recherche (BMR) ;
- une ou plusieurs unités d'éloignement.
Au niveau d'une direction départementale :
- un ou plusieurs services de la police aux frontières (SPAF) ;
- une ou plusieurs brigades des chemins de fer ;
- une ou plusieurs brigades mobiles de recherche (BMR) ;
- une ou plusieurs unités d'éloignement.
Au niveau local, les SPAF peuvent comporter une ou plusieurs unités spécialisées (unité judiciaire, unité nautique, unité d'éloignement, service général...) ainsi qu'une ou plusieurs unités territoriales.
La liste des services territoriaux de la direction centrale de la police aux frontières est portée en annexe 1 du présent titre.
Ces services répondent, pour leur organisation, à l'un des organigrammes de référence joints en annexe 2 (2 A : DZPAF ; 2 B : DPAF aéroportuaire ; 2 C : DPAF implantée outre-mer ; 2 D : DDPAF ; 2 E : SPAF) du présent titre. »