Pour l'application des dispositions du titre Ier du décret du 12 juin 1956 susvisé, seules les conférences données occasionnellement par des personnalités extérieures à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments sont classées conformément au tableau II annexé au présent arrêté.
Les personnalités extérieures perçoivent à ce titre l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 4, alinéa 2, du décret du 12 juin 1956 susvisé.