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Article 2 (Arrêté du 8 décembre 2003 portant application à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnes non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours)

Article 2 (Arrêté du 8 décembre 2003 portant application à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnes non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours)


Pour l'application des dispositions du titre Ier du décret du 12 juin 1956 susvisé, seules les conférences données occasionnellement par des personnalités extérieures à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments sont classées conformément au tableau II annexé au présent arrêté.
Les personnalités extérieures perçoivent à ce titre l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 4, alinéa 2, du décret du 12 juin 1956 susvisé.