Art. 2. - Il est ajouté à l'arrêté du 17 mai 1994 susvisé un article 4 bis ainsi rédigé :
« Art. 4 bis. - Les ovins et caprins d'élevage et de reproduction destinés aux échanges doivent, outre les conditions prévues aux articles 2, 3 et 4 :
« 1. Avoir été élevés dans une exploitation et n'avoir été en contact qu'avec des animaux d'une exploitation :
« a) Dans laquelle les maladies suivantes n'ont pas été cliniquement constatées :
« - au cours des six derniers mois, l'agalaxie contagieuse du mouton (Mycoplasma agalactiae) et l'agalaxie contagieuse de la chèvre (Mycoplasma agalactiae, Mycoplasma capricolum, Mycoplasma mycoïdes subsp. Mycoïdes "Large Colony") ;
« - au cours des douze derniers mois, la paratuberculose et la lymphadénite caséeuse ;
« - au cours des trois dernières années, l'adénomatose pulmonaire, la Visna maedi et l'arthrite encéphalite virale caprine. Toutefois, en ce qui concerne la Visna maedi et l'arthrite encéphalite virale caprine, ce délai est réduit à douze mois si les animaux reconnus infectés ont été abattus et si les animaux restants ont été testés sérologiquement dans les conditions fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche ;
« - par ailleurs et sans préjudice du respect des exigences pour des maladies autres que celles précitées, les animaux peuvent provenir d'une exploitation qui fournit, pour une ou plusieurs des maladies précitées, des garanties sanitaires reconnues équivalentes, dans le cadre d'un programme approuvé par la Commission des communautés européennes ;
« b) Dans laquelle aucun fait permettant de conclure au non-respect des exigences du point a n'a été porté à la connaissance du vétérinaire officiel chargé de délivrer le certificat sanitaire ;
« c) Dont le propriétaire a déclaré ne pas avoir eu connaissance d'un tel fait et a, en outre, déclaré par écrit que l'animal ou les animaux destinés aux échanges intracommunautaires répondent aux critères prévus au point a.
« 2. En ce qui concerne la tremblante, provenir d'une exploitation et n'avoir été en contact qu'avec des animaux d'une exploitation où aucun cas de tremblante n'a été confirmé depuis au moins trois ans.
« 3. En ce qui concerne l'épididymite contagieuse du bélier (Brucella ovis), les béliers d'élevage non castrés doivent :
« - provenir d'une exploitation dans laquelle aucun cas d'épididymite contagieuse du bélier n'a été constaté au cours des douze derniers mois ;
« - avoir été maintenus en permanence sur cette exploitation pendant les soixante jours précédant l'expédition ;
« - avoir, au cours des trente jours précédant l'expédition, été soumis avec un résultat négatif à un examen sérologique (test de fixation du complément). »