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Article 5 (Arrêté du 24 novembre 2003 relatif aux emballages des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques d'origine humaine)

Article 5 (Arrêté du 24 novembre 2003 relatif aux emballages des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques d'origine humaine)


Les fûts et jerricans en plastique à usage unique sont repérés comme indiqué à l'article 11 du présent arrêté. Leur conception est adaptée à la maîtrise des risques sanitaires et aux besoins de l'utilisateur ; leur volume n'excède pas 60 litres et leur masse brute maximale autorisée correspond au moins à une masse volumique minimale de 0,4 kilogramme par litre. Ils sont équipés d'une fermeture provisoire, d'une fermeture définitive et d'un dispositif de préhension identique à celui décrit pour les caisses en carton.

Les fûts et jerricans en plastique visés à cet article satisfont au minimum aux essais suivants :
- essais d'étanchéité à l'eau (30 % de la capacité) en position retournée pendant soixante-douze heures ;
- essais de levage prévus par la norme NF X 30-500 (décembre 1999), ou toute autre norme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, pour autant que cette dernière offre un niveau de sécurité au moins équivalent à la norme française ;
- essais de perforation prévus par la norme NF X 30-500 (décembre 1999), ou toute autre norme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, pour autant que cette dernière offre un niveau de sécurité au moins équivalent à la norme française ;
- essais de gerbage selon les modalités de l'arrêté du 1er juin 2001 ADR susvisé.