I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour un démolisseur, ou broyeur, agréé de ne pas procéder sans frais à la reprise d'un véhicule hors d'usage conformément aux dispositions de l'article 5 du présent décret.
II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour les personnes mentionnées aux articles 15, 16 et 17 de ne pas communiquer les informations prévues auxdits articles.
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.