Les dispositions de l'article 1er sont applicables, pour chaque commission paritaire d'établissement, à compter du premier renouvellement général pour lequel l'élection est fixée à une date postérieure au 1er septembre 2004.
Les dispositions du 2° de l'article 2 et du 2° de l'article 3 sont applicables à compter du 1er juin 2004.