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Article 8 (Décret n° 2003-767 du 1er août 2003 modifiant le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 sur les études d'impact pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature et le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement)

Article 8 (Décret n° 2003-767 du 1er août 2003 modifiant le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 sur les études d'impact pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature et le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement)


L'annexe I du décret du 12 octobre 1977 est ainsi modifiée :
I. - A la rubrique 2°, après les mots : « travaux de renforcement », il est ajouté : « et travaux de sécurité, lorsque ces derniers sont localisés et d'un montant inférieur à 1,9 million d'euros ».
II. - A la rubrique 3°, après les mots : « domaine public maritime », il est ajouté : « sauf ceux soumis à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement ».
III. - A la rubrique 4°, les mots : « 6 millions de francs » sont remplacés par les mots : « 950 000 EUR ».
IV. - La rubrique 9° est ainsi modifiée :



V. - La rubrique 15° est ainsi modifiée :



VI. - A la rubrique 19°, les mots : « au sens du décret du 24 août 1961 modifié » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article R. 780-3 du code de la santé publique ».
VII. - La rubrique 20° est remplacée par les dispositions suivantes :



VIII. - La rubrique 21° est remplacée par les dispositions suivantes :
« 21° Piscicultures soumises à autorisation ou concession en vertu de l'article L. 431-6 du code de l'environnement, autres que celles définies à l'article R. 231-16, premier alinéa, de ce code. »
IX. - Il est créé une rubrique 23° ainsi rédigée :