Art. 18. - Acceptation de colis express et de bagages enregistrés dans les trains de voyageurs.
1. Nonobstant les dispositions des 7.6 et 7.7, les matières et objets du présent arrêté, admis au transport comme colis express, sont admis au transport comme bagages enregistrés et peuvent, à ce titre, être chargés dans des trains de voyageurs, aux conditions indiquées ci-après.
2. A l'exception des colis contenant des gaz affectés à un groupe de risque comportant la lettre T et qui ne sont pas conditionnés dans des aérosols ou des boîtes à gaz, les colis contenant des marchandises dangereuses autres que celles des classes 1 et 7, expédiés comme envois express ou comme bagages enregistrés, peuvent être chargés dans un même véhicule ferroviaire transportant des voyageurs à condition, d'une part, que la masse totale brute des colis ne dépasse pas 300 kg, d'autre part, que la masse brute des colis soumis à une même limitation de quantité dans le tableau du 1.1.3.1 ne dépasse pas 6 kg pour la catégorie de transport 1, 100 kg pour la catégorie 2 et 300 kg pour les catégories 3 et 4. Les marchandises des classes autres que celles des classes 1 et 7, non reprises dans le tableau, ne peuvent en aucun cas être chargées dans des trains de voyageurs.
3. Les colis contenant des marchandises de la classe 1 ou de la classe 7, expédiés comme envois express ou comme bagages enregistrés sont soumis pour leur chargement dans des véhicules ferroviaires transportant des voyageurs aux limites indiquées respectivement aux dispositions spéciales CE 1 et CE 15 du 7.6 de l'annexe I et aux règles complémentaires suivantes :
- pour les colis contenant des matières et objets classés 1.4 S et chargés en commun avec des marchandises des autres classes : la limite de 100 kg s'applique pour eux-mêmes et la limite de 300 kg s'applique pour l'ensemble des marchandises chargées ;
Les colis contenant des marchandises de la classe 1, soumises à autorisation d'acquisition, en vertu du décret n° 81-972 du 21 octobre 1981 modifié relatif au marquage, à l'acquisition, à la détention, au transport, à la livraison et à l'emploi de produits explosifs, ne peuvent en aucun cas être chargés dans des trains de voyageurs.
- pour les colis contenant des marchandises de la classe 7, dispensés d'étiquetage ou portant deux étiquettes n° 7 A : la limite de 300 kg s'applique pour eux-mêmes s'ils sont chargés seuls, pour l'ensemble des marchandises dangereuses, en cas de chargement en commun.
4. Les colis chargés dans des trains de voyageurs doivent être déposés dans un compartiment ou un coffre isolé à la fois des voyageurs et des moteurs et éventuellement des organes chauds, par un écran isolant qui ne soit pas en contact avec les organes chauds. Pour les gaz, cet emplacement doit être convenablement ventilé.
Art. 19. - Colis pouvant être conservés par les voyageurs empruntant des trains.
Les voyageurs empruntant des trains ne peuvent emporter sur eux ou dans leurs colis à main, que des matières dangereuses destinées à leur usage personnel ou nécessaires à l'exercice de leur profession.
Les récipients portables de gaz à usage médical transportés par des malades présentant des difficultés respiratoires sont admis dans la limite des quantités nécessaires pour un voyage.
Seules les dispositions relatives à l'emballage, au marquage et à l'étiquetage des colis prescrites au 4.1 et 5.2 ou au 3.4 sont applicables.
Art. 19 bis. - Dispositions constructives relatives aux citernes.
Les dispositions des articles 19 bis et 19 ter de l'arrêté ADR s'appliquent.