Art. 1er. - Il est inséré à la section 7 du chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Dépenses afférentes aux soins dispensés
par le service de santé des armées
« Art. R. 174-30. - La dotation globale annuelle allouée au service de santé des armées en application de l'article L. 174-15 est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du ministre chargé des armées et du ministre chargé du budget.
« Elle est déterminée en appliquant à la dotation globale de l'année précédente un taux d'évolution fixé en fonction de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses des établissements de santé défini par l'article L. 174-1-1. Il est également tenu compte pour cette détermination de l'activité et des coûts du service de santé des armées au bénéfice des assurés sociaux et de leurs ayants droit. La dotation ainsi fixée peut être majorée ou minorée en cours d'année pour prendre en compte les évolutions affectant cette activité.
« Les arrêtés relatifs à la dotation globale annuelle sont publiés au Journal officiel de la République française. La publication de l'arrêté fixant la dotation annuelle initiale doit intervenir au plus tard dans les trente jours qui suivent la publication de la loi de financement de la sécurité sociale.
« Art. R. 174-31. - La dotation globale annuelle allouée au service de santé des armées, fractionnée en dix allocations, est versée de janvier à octobre par la caisse pivot désignée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des armées.
« Le calendrier de versement de cette dotation globale est défini par un arrêté des mêmes ministres.
« Le règlement du solde de la dotation globale de l'exercice précédent vient en déduction des versements prévus au premier alinéa ci-dessus.
« Art. R. 174-32. - Les tarifs des prestations visés par l'article L. 174-3 sont déterminés annuellement par arrêté du ministre chargé des armées compte tenu des critères mentionnés à l'article R. 714-3-20 du code de la santé publique. Ils peuvent être majorés ou minorés en cours d'année pour prendre en compte les évolutions d'activité mentionnées à l'article R. 174-30. Ils sont notifiés au directeur de la caisse chargée du versement de la dotation globale.
« Art. R. 174-33. - Le montant des dépenses du service de santé des armées prises en compte pour le calcul de la dotation globale et des tarifs des prestations arrêtés pour l'application de l'article L. 174-3 n'est pas inclus dans les dotations régionales définies au troisième alinéa de l'article L. 174-1-1.
« Art. R. 174-34. - Dans le cas où le montant de la dotation globale annuelle et les tarifs des prestations n'ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l'exercice en cause, jusqu'à l'intervention des arrêtés les fixant :
« 1o La caisse chargée du versement de la dotation globale règle des acomptes égaux aux dixièmes de la dotation de l'exercice antérieur ;
« 2o Les recettes relatives à la facturation des tarifs des prestations sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent. »